Un sexagénaire, exerçant dans le bassin du Puy, pratiquait illégalement la médecine chinoise.
Il est condamné à dix mois de prison avec sursis.Le jugement est tombé concernant un praticien de l'agglomération du Puy, spécialisé dans la médecine traditionnelle chinoise. La lumière pulsée : les instituts unanimement condamnés ! La jeune femme s’est vue condamnée à un an de prison avec sursis et à l’interdiction d’exercer tatouages et piercings pendant cinq ans.
Pour le parquet, l'infraction était parfaitement caractérisée.
1 commentaire Il est condamné à cinq ans de prison pour cela et passe un an derrière les barreaux.La suite est nébuleuse : les dates, les lieux, son parcours est très difficile à retracer.
Quelle(s) difference(s) entre cela et la telemedecine pour la retinopathie diabetique dans le principe ??? (CDD et/ou Remplacement) Et de poursuivre : "malgré la condamnation, le tribunal n'a pas jugé utile de prononcer une interdiction d’exercice, ce qui est révélateur. L’article L.4161-1 1° du Code de la Santé Publique dispose que :L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins précise à cette fin que :Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation relative aux lasers à usage médical rappelle que :Il ressort donc de ces différents articles que l’exercice illégal de la médecine est réprimé et sanctionné pénalement.Or, traditionnellement, seuls les médecins peuvent procéder à des mesures d’épilation, à l’exception toutefois des épilations à la pince et à la cire.Au surplus, les lasers à usage médical ne peuvent être utilisés que par des médecins ou sous leur responsabilité.Par conséquent, en application combinée de ces différents textes, les esthéticiennes ou les secrétaires médicales ne peuvent, en aucun cas, procéder seules à des mesures d’épilation au laser.Ces épilations ne peuvent être réalisées que par des médecins ou sous la surveillance et le contrôle d’un docteur en médecine.À défaut, les esthéticiennes ou les secrétaires médicales se rendent coupables d’exercice illégal de la médecine et peuvent être sanctionnées pénalement.Il s’agit d’une solution classique, régulièrement rappelée par la Cour de cassation.Les épilations au laser ne peuvent donc être pratiquées que par des médecins ou sous la surveillance et le contrôle d’un médecin.L’innovation de l’arrêt, rendu le 13 septembre 2016, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Par complice, il faut entendre, en l’espèce, le médecin responsable médical du centre d’épilation, la société exploitante et le gérant de la société.En effet, il ressort des faits de l’espèce que les séances d’épilation au laser n’étaient pas pratiquées par des médecins mais par des esthéticiennes et des secrétaires médicales, salariées du centre esthétique.Or, lors du déroulement des séances d’épilation au laser, le médecin, responsable du centre esthétique, n’était pas présent et aucune surveillance médicale sérieuse n’était exercée.Les séances d’épilation pouvaient commencer dès le matin alors même que le médecin en charge du contrôle de la technique et sous la responsabilité duquel ces actes médicaux devaient être accomplis n’arrivait, dans les locaux, qu’en début d’après-midi, après avoir exercé, toute la matinée, dans son cabinet libéral.Les esthéticiennes bénéficiaient donc d’une autonomie complète dans l’usage du laser alors même qu’elles n’avaient reçu qu’une formation de quelques heures.Dès lors, les clients pouvaient arriver et repartir sans même que le médecin responsable ne les ait vues.Quant au gérant de la société, il se contentait de donner à ses salariées les instructions pour pratiquer les épilations au laser et mettait à leur disposition le matériel médical, tout en ayant conscience qu’aucun médecin ne pourrait les encadrer en permanence.C’est pour l’ensemble de ces raisons que la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS en ce qu’elle a condamné le médecin responsable, la société exploitant le centre d’épilation et le gérant pour complicité d’exercice illégal de la médecine.Par ailleurs, le médecin a également été condamné pour complicité de blessures involontaires à la suite des brûlures cutanées et des muqueuses, subies par la patiente, à la suite de sa séance d’épilation au laser du 25 mars 2011.Dans cet arrêt, la Cour de cassation a donc fait le choix de sanctionner pénalement ceux qui profitent économiquement de telles pratiques illicites.En effet, s’il n’est pas contestable que les esthéticiennes se sont rendues coupables d’exercice illégal de la médecine, ceux à qui ont profité, en l’espèce, de telles pratiques, sont d’une part le médecin qui pouvaient continuer à consulter dans son cabinet libéral alors qu’il aurait dû se trouver dans le centre d’esthétique pour surveiller les séances d’épilation et, d’autre part la société et son gérant qui pouvaient réaliser des séances d’épilation au laser sans faire appel à des docteurs en médecine.Les esthéticiennes et les secrétaires médicales n’étaient, quant à elle, que salariées du centre d’épilation et n’avaient, semble-t-il, aucun intérêt économique à pratiquer de telles épilations au laser en violation des dispositions légales.Par cet arrêt, la Cour de cassation tente ainsi de réguler des pratiques illicites en sanctionnant pénalement et économiquement les véritables bénéficiaires des épilations au laser.Cet arrêt a un véritable objectif dissuasif étant rappelé que les épilations au laser peuvent occasionner des brûlures particulièrement graves lorsqu’elles sont réalisées par des personnes insuffisamment formées. » Jean B., qui fait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a même falsifié le diplôme et la carte professionnelle de vrais médecins.
C'est pourtant bien pour exercice illégal de la médecine que ce Congolais de 41 ans a été condamné - en comparution immédiate - à un an de prison ferme, avec mandat de dépôt. Condamnation de Louis V. pour exercice illégal de la médecine, pour avoir causé involontairement la mort d'une cliente et pour escroquerie Baudouin Labrique (27/09/2011, 15h40) Voici le texte de …
Il était reproché à Ophta City un exercice illégal de la médecine, entre 2012 et 2015.
Le cabinet se tient à votre disposition pour toute question.Une femme s’est rendue dans un centre esthétique, exploité par la société Personalia, afin d’y subir plusieurs séances d’épilation au laser.À la suite d’une de ces séances, réalisée le 25 mars 2011, par une employée du centre esthétique, la cliente a présenté des brûlures cutanées et muqueuses justifiant une incapacité temporaire de travail de quatre jours.La société Personalia, son gérant et le médecin, responsable médical du centre, ont alors été poursuivis devant le Tribunal Correctionnel de PARIS pour complicité d’exercice illégal de la médecine.Par ailleurs, le médecin a également été poursuivi pour complicité de blessures involontaires.Le Tribunal Correctionnel de PARIS les a alors condamnés pour les faits reprochés.Tant les prévenus que le Ministère Public ont décidé d’interjeter appel de cette décision.La Cour d’Appel de PARIS, dans son arrêt en date du 24 juin 2015, a confirmé le jugement attaqué et condamné le médecin, la société exploitante et son gérant, respectivement à 8.000 euros, 10.000 euros et 4.000 euros d’amende, outre les intérêts civils.Le médecin, la société Personalia et son gérant se sont pourvus en cassation.Néanmoins, dans son arrêt en date du 13 septembre 2016 (Selon la Cour de cassation, en laissant sans surveillance médicale sérieuse, des esthéticiennes et des secrétaires médicales, qui n’avaient reçu que quelques heures de formation, pratiquer des séances d’épilation au laser sur des clientes, le médecin, la société exploitant le centre d’épilation et son gérant se sont rendus coupables de complicité d’exercice illégal de la médecine.Par ailleurs, le médecin s’est également rendu coupable de complicité de blessures involontaires.Ils ont donc été condamnés au paiement d’une amende et déclarés responsables des préjudices subis par la victime.
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